Décret no 2024-166 du 29 février 2024 relatif au projet d’établissement ou de service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Décrets, arrêtés, circulaires

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Décret no 2024-166 du 29 février 2024 relatif au projet d’établissement

ou de service des établissements et services sociaux et médico-sociaux


NOR : TSSA2335384D


2 mars 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 115


Publics concernés : gestionnaires et usagers d’établissements et services sociaux et médico-sociaux.


Objet : projet d’établissement ou de service des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe le contenu minimal du projet d’établissement ou de service élaboré par chaque établissement et service social ou médico-social, en particulier la démarche de prévention interne et de lutte contre la maltraitance et les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs pour les établissements et services concernés.


Références : le décret est pris pour l’application de l’article 22 de la loi no 2022-140 du 7 février 2022. Le décret, ainsi que les dispositions du code de l’action sociale et des familles qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 311-8 ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de l’enfance en date du 2 décembre 2022 ;

Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 20 décembre 2022,

Décrète :

Art. 1er. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1o L’article D. 311-38 devient l’article D. 311-38-5 ;

2o Après l’article R. 311-38-2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 311-38-3. – Le contenu minimal du projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8 comprend :

« 1o Les modalités de coordination et de coopération de l’établissement ou du service avec d’autres personnes physiques ou morales concourant aux missions exercées ;

« 2o La démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, mise en place par l’établissement ou le service. Sont notamment précisés les moyens de repérage des risques de maltraitance, ainsi que les modalités de signalement et de traitement des situations de maltraitance et celles de la réalisation d’un bilan annuel portant sur les situations survenues dans l’établissement ou service. Sont également précisées les modalités de communication auprès des personnes accueillies ou accompagnées, ainsi que les actions

et orientations en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Le projet d’établissement désigne l’autorité extérieure mentionnée à l’article L. 311-8 et précise les modalités dans lesquelles les personnes accueillies ou accompagnées peuvent faire appel à elle en cas de difficulté ;

« 3o Les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service. Le projet d’établissement présente notamment le projet de l’organisme gestionnaire, les principales évolutions de l’établissement ou service depuis sa création, les missions exercées, leur cadre juridique et la manière dont elles répondent aux orientations départementales et régionales, résultant notamment des schémas définis à l’article L. 312-5. Il décrit également le profil des personnes accueillies ou accompagnées, précise les catégories de professionnels de l’établissement ou du service, ainsi que les orientations en matière de formation au regard des

publics accueillis ou accompagnés et, le cas échéant, les modalités de supervision des professionnels et des bénévoles ;

« 4o Les critères d’évaluation et de qualité. Le projet précise notamment les objectifs d’évolution, de progression et de développement de la qualité de l’accompagnement au sein de l’établissement ou du service, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées à l’article L. 312-8 ;



« 5o Le cas échéant :

« a) Les services de l’établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs ;

« b) Les mesures prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 313-12.

« Le projet mentionné au premier alinéa est élaboré avec la participation du personnel et des personnes accueillies ou accompagnées selon des modalités adaptées à chaque établissement ou service ainsi qu’au public accueilli ou accompagné et qui sont précisées dans le projet. »

« Art. D. 311-38-4. – Sans préjudice des dispositions du 2o de l’article D. 311-15, le projet d’établissement est établi et révisé après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. Le projet et ses révisions sont transmis aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation de l’établissement ou du service. Il est affiché dans les locaux de l’établissement ou du service, à

proximité des autres documents, notices et services d’information, notamment le règlement de fonctionnement, la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, l’arrêté de désignation des personnes qualifiées, la composition et le dernier compte-rendu du conseil de la vie sociale et les tarifs applicables dans l’établissement ou le service. Le projet est mis à disposition des personnels, des partenaires, des personnes accueillies ou

accompagnées et de leur entourage dans un format adapté permettant à toute personne d’en prendre connaissance. »

Art. 2. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 29 février 2024.


GABRIEL ATTAL


Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

de la santé et des solidarités,

CATHERINE VAUTRIN


Le ministre de l’intérieur

et des outre-mer,

GÉRALD DARMANIN


Le garde des sceaux,

ministre de la justice,

ÉRIC DUPOND-MORETTI


Le ministre de la transition écologique

et de la cohésion des territoires,

CHRISTOPHE BÉCHU